AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une promesse d'achat pour deux parcelles, puis a assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq ans édicté par la loi pour procéder à une nouvelle rétrocession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors , selon le moyen, que les SAFER ne peuvent rester en possession des terres par elles acquises que pendant une durée fixe de cinq ans, renouvelable le cas échéant ; que la procédure de rétrocession doit donc être achevée, sauf exception, dans ce délai de cinq ans à compter de l'acquisition des terres ; qu'en décidant néanmoins que le délai de cinq ans institué par la loi n'implique qu'une obligation, pour les SAFER, d'engager la procédure de rétrocession dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, la cour d'appel viole les article L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 142-4 du Code rural, la SBAFER disposait d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis et que compte tenu des décisions d'annulation, le délai pour procéder à la rétrocession de ces biens courait à compter du 30 mai 1995, date de l'arrêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la SBAFER avait l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession avant le 30 mai 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SBAFER la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.