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23/03/2005 | FRANCE | N°04-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 04-11345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2003), que Mme X... a délivré un congé aux époux Y..., titulaire d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982 d'une durée de 18 ans sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement pour le 15 mai 2000, afin de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler ce congé ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de

cette juridiction au profit du tribunal d'instance au motif que le bail en ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2003), que Mme X... a délivré un congé aux époux Y..., titulaire d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982 d'une durée de 18 ans sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement pour le 15 mai 2000, afin de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler ce congé ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance au motif que le bail en cause était un contrat de louage de droit commun et non un bail à ferme ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1 / que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural ; que, toutefois, la profession du preneur est indifférente, le statut du fermage s'appliquant quand bien même le preneur n'exercerait pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal ; qu'enfin l'utilisation de prairie en vue du pacage de bovins ou d'ovins destinés à la boucherie constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / qu'en exigeant du preneur qu'il apporte la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre et justifie de l'achat et de la vente de bêtes, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-1 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, violant ce texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., exploitant d'un camping, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole, qu'il ne justifiait d'aucune vente ni d'achat de bêtes, que l'état de son cheptel n'avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu'enfin il n'expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... et la somme de 1 000 euros à la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11345
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Location d'une parcelle en vue du pacage de bovins - Exploitation agricole - Défaut - Portée.

Justifie légalement sa décision de ne pas qualifier de bail à ferme la location d'une parcelle utilisée par l'exploitant d'un camping en vue du pacage de bovins, une cour d'appel qui a retenu que n'était pas rapportée par celui-ci la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole.


Références :

Code rural L311-4, L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°04-11345, Bull. civ. 2005 III N° 70 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 70 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11345
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