La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | FRANCE | N°04-04005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 04-04005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 janvier 2004 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2003 (n° RG 03/04980) par la cour d'appel de Rennes, statuant en matière de surendettement ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre cette décision et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai prévu par le text

e susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 janvier 2004 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2003 (n° RG 03/04980) par la cour d'appel de Rennes, statuant en matière de surendettement ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre cette décision et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai prévu par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04005
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement), 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°04-04005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award