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30/03/2005 | FRANCE | N°03-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 03-12762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Foncia Gia et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1236 du Code civil ;

Attendu que la société suisse Foncinter a, selon acte du 3 mai 1988, été mise en liquidation volontaire par ses actionnaires avec M. Z... pour liquidateur ; que, par acte du 28 juillet 1988, la société, représentée par son liquidateur, a vendu les biens et d

roits immobiliers lui appartenant pour le prix de 10 000 000 francs ; que le notaire rédacteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Foncia Gia et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1236 du Code civil ;

Attendu que la société suisse Foncinter a, selon acte du 3 mai 1988, été mise en liquidation volontaire par ses actionnaires avec M. Z... pour liquidateur ; que, par acte du 28 juillet 1988, la société, représentée par son liquidateur, a vendu les biens et droits immobiliers lui appartenant pour le prix de 10 000 000 francs ; que le notaire rédacteur de l'acte, qui ne s'est pas chargé de la remise des fonds au vendeur, a transmis ceux-ci à la société civile professionnelle X... et associés, notaire (la SCP) ; que par lettre du 31 août 1988, M. X... a adressé à la société Foncinter un décompte déduisant du prix de vente les sommes dues au titre de la commission de l'intermédiaire, de l'impôt sur les plus-values et les honoraires de la société Régie des Allobroges, le solde disponible s'établissant à la somme de 5 335 000 francs ; que, cependant, M. X... a versé la somme de 7 000 000 francs à la société Cofigelem dont M. A..., représentant en France de la société Foncinter, était l'unique actionnaire ; que les sommes ont ensuite été versées sur un compte ouvert au nom de la société Foncinter sur lequel M. A... et M. Z... avaient la signature ; que M. Z... a subi par l'administration fiscale française une procédure en recouvrement de l'impôt sur les plus-values qui n'avait pas été réglé ; que la société Foncinter a assigné M. A... et la SCP X... et Cie en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la SCP in solidum avec M. A... à payer une somme de 700 000 francs suisses à la société Foncinter, l'arrêt retient que les premiers juges avaient relevé à juste titre que l'office notarial s'était rendu coupable d'une faute en adressant un décompte faisant faussement état du paiement à la société Les Allobroges de la somme représentant sa garantie envers l'administration fiscale et que la SCP ne pouvait soutenir que le notaire pouvait prendre ses instructions de M. A... dès lors que celui-ci était le principal actionnaire de la société Foncinter, qu'en droit français aussi bien qu'en droit suisse, une société en liquidation n'était pas représentée par ses actionnaires, fussent-ils majoritaires, mais seulement par son liquidateur, qu'aucun professionnel du droit n'était en droit de méconnaître cette règle et qu'au surplus, le notaire s'était libéré du prix de la vente d'un immeuble entre les mains d'une société sans rapport juridique avec le vendeur, en l'espèce, la société Cofigelem ; que l'arrêt retient encore que la formule employée par la lettre du 31 août 1988 indiquait dans l'esprit des parties qu'elle devait être suivie de l'envoi des chèques en vue du règlement, que le rapprochement de ces diverses circonstances caractérisait la faute du notaire et qu'en vertu des dispositions de l'article 1239 du code civil, les paiements faits par le notaire à la société Cofigelem ne pouvaient avoir d'effet libératoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des propres affirmations de la société Foncinter que les sommes qui lui étaient dues avaient été versées par l'un de ses associés, M. A..., ou par la société Cofigelem, sur un compte joint ouvert au nom de son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la SCP X... et Cie, in solidum avec M. A..., à payer à la société Foncinter l'équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 700 000 francs suisses, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. A..., la société Foncinter et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncinter et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12762
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e Chambre civile), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-12762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12762
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