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30/03/2005 | FRANCE | N°03-13829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 03-13829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la société civile immobilière Azur Loisir (la SCI Azur), propriétaire d'un terrain constructible de 37 237 m , a obtenu, le 9 décembre 1985, un permis de construire pour un groupe d'habitation puis, le 12 juin 1986, un permis modificatif portant sur 107 maisons individuelles ; que le 8 décembre 1986, M. X..., notaire, a dressé un

règlement de copropriété mentionnant le permis de construire modificatif et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la société civile immobilière Azur Loisir (la SCI Azur), propriétaire d'un terrain constructible de 37 237 m , a obtenu, le 9 décembre 1985, un permis de construire pour un groupe d'habitation puis, le 12 juin 1986, un permis modificatif portant sur 107 maisons individuelles ; que le 8 décembre 1986, M. X..., notaire, a dressé un règlement de copropriété mentionnant le permis de construire modificatif et précisant qu'un terrain de 15 000 m serait, à terme, séparé de la copropriété, les millièmes restant inchangés ; que suivant acte reçu le 20 avril 1988 par M. Y..., notaire, la SCI Azur a vendu les biens et droits immobiliers constituant cette opération immobilière, y compris le terrain de 15 000 m , à la société civile immobilière Sun Promo (la SCI Sun Promo), étant précisé que cette vente ne portait pas sur l'un des îlots dont tous les lots avaient déjà été vendus par la SCI Azur ; que l'acte prévoyait qu'en cas de non-augmentation du coefficient d'occupation des sols (COS) à 0,20 ou de modification du plan d'occupation des sols (POS) réduisant le COS de manière inférieure à 0,20, le terrain de 15.000 m serait rétrocédé au vendeur pour son prix d'acquisition, soit 3 000 000 francs, lequel prix ne devrait être payé qu'au moment où la SCI Sun Promo obtiendrait son permis de construire, après l'achèvement du lotissement édifié par la SCI Azur ; qu'il s'est ensuite révélé que la voie bordant le terrain, qui paraissait le desservir, était en partie privée de sorte que, faute d'accès à la voie publique, le terrain était inconstructible ;

que la SCI Sun Promo a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 1998 à payer le prix de 3 000 000 francs à la SCI Azur ; que la SCI Sun Promo ayant assigné les notaires MM. Y... et X..., en réparation de son préjudice sur le fondement de leur responsabilité civile professionnelle, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003) a rejeté leurs demandes ;

Attendu que l'arrêt retient que, s'agissant du désenclavement auquel était subordonné la constructibilité de la parcelle à détacher, il était constant qu'à l'époque de la cession à la SCI Sun Promo, seules 18 maisons sur 107 avaient été vendues et qu'il lui aurait été possible, une fois l'augmentation du COS acquise, de faire adopter un modificatif du règlement de copropriété prévoyant que l'accès à ce terrain se ferait par les voies de dessertes de la copropriété et que l'absence de détachement de la parcelle litigieuse avait permis à la SCI Sun Promo d'obtenir en mai 1990 un permis de construire complémentaire ce qui lui avait permis de bénéficier d'une constructibilité bien supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir si le tènement avait été antérieurement amputé de ladite parcelle ; que par ces motifs desquels elle a pu déduire qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre la faute imputée aux notaires par la SCI Sun Promo et le préjudice qu'elle alléguait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sun Promo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCI Sun Promo et par MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13829
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-13829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13829
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