AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2003), rendu sur renvoi après cassation (19 février 2002, pourvoi n° 00-13.124), que la société Perguy, assurée en garantie décennale par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin (le syndicat) de remplacer les lames verticales en aluminium placées en façade des loggias du groupe d'immeubles, les lames mises en oeuvre ayant été fournies par la société Béraud Sudreau et fabriquées par la société Hunter Douglas ; que des désordres ayant été constatés après la réception prononcée en juin 1990, le syndicat a, le 24 juin 1993, assigné en réparation la société Perguy qui a, par voie reconventionnelle, demandé la garantie de la SMABTP et des sociétés Béraud Sudreau et Hunter X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Béraud Sudreau, réunis, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Perguy, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la condamnation de la société Perguy à indemniser le syndicat des désordres affectant les lames sur le fondement de la responsabilité contractuelle était devenue irrévocable et que la société Perguy était recevable à rechercher la garantie des société Béraud Sudreau et Hunter X... pour mauvaise exécution par ces sociétés de leurs obligations contractuelles en leur qualité réciproque de fournisseur et de fabricant vendeurs, le moyen en ce qu'il est fondé sur la garantie légale prévue à l'article 1792 du Code civil est sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat avait été mis hors de cause, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à une absence d'entretien des lames en aluminium ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, réunies, en ce qu'il est dirigé contre la société Perguy et la société Béraud Sudreau, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des fiches techniques et documents publicitaires édités par la société Hunter Douglas et connus de la société Béraud Sudreau, ayant valeur contractuelle, que les feuillards d'aluminium portant la référence 84 R EC 0401 commandés par cette société correspondaient à un alliage type 5050 ayant une bonne résistance en milieu maritime, alors que les examens en laboratoire effectués en cours d'expertise avaient démontré que le matériau livré et facturé sous cette référence était en fait un alliage aluminium type 3003 offrant une résistance moindre, et retenu, par un motif non critiqué, que la société Hunter Douglas avait manqué à ses obligations en n'avisant pas ses clients, et notamment la société Hunter Douglas, de l'évolution de la composition des produits par rapport aux fiches techniques existantes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à garantir la société Perguy des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'expert que la corrosion qui atteint les lames va nécessairement à terme entraîner leur destruction, ce qui empêcherait une utilisation des balcons conforme à leur destination, que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle, à relever et à garantir, in solidum avec les sociétés Béraud Sudreau et Hunter X..., la société Perguy des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Clos Saint Martin par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 janvier 2000 au titre de la réparation des désordres, et en ce qu'il condamne in solidum la société Béraud Sudreau et la société Hunter Douglas à garantir la SMABTP des sommes qu'elle justifiera avoir versé au titre de la condamnation mise à sa charge, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à la charge de la société Hunter Douglas et de la société Béraud Sudreau la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
Condamne la société Perguy aux dépens exposés par la SMABTP ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Béraud Sudreau et la société Hunter Douglas à payer à la société Perguy la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hunter Douglas et de la société Béraud Sudreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.