La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Jean-Noël X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 29 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. D'Ornano, avocat au Barreau de Marseille assistant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. D'Ornano, avocat ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. D'Ornano, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que, par décision du 29 juin 2004, le premier président de la cour d'appel de Bastia a alloué à M. X... une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de 5 mois et 16 jours effectuée du 22 septembre 1994 au 8 mars 1995 ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de cette indemnité et à la réparation de son préjudice matériel, chiffrant à 1.000.000 euros sa demande globale ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour fixer à 5 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral de M. X..., le premier président a pris en compte la personnalité du détenu, la durée de la détention et les circonstances particulières l'ayant entourée, en excluant toute relation de causalité entre l'aggravation alléguée de son état de santé et sa détention et en précisant que seules les conséquences dommageables de la détention devaient être indemnisées dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion de celles résultant de la longueur de la procédure d'information ;
Attendu que M. X... estime que cette indemnisation est insuffisante et fait valoir que les conséquences de la durée de la procédure ne peuvent être dissociées de celles de la détention ; il soutient que celle-ci a aggravé les troubles cardiaques dont il est atteint, qu'il a été séparé de sa femme et de ses deux enfants et qu'il ne doit être tenu aucun compte de sa précédente incarcération en exécution d'une condamnation intervenue à tort dans le cadre de la même enquête que celle ayant abouti au non-lieu ;
Attendu que les motifs du premier président doivent être approuvés en ce qu'ils ne prennent pas en compte la durée de la procédure d'instruction; que les documents médicaux produits par M. X... n'établissent pas que l'aggravation de son état de santé est la conséquence de la détention provisoire qu'il a exécutée et au cours de laquelle il a été examiné sans que ne soit diagnostiquée une quelconque pathologie ;
Attendu que, compte tenu de son âge au moment de sa détention (47 ans), de la durée de celle-ci (5 mois et 16 jours), de la rupture des liens familiaux qui en découlent et d'une précédente incarcération qui a amoindri les conséquences du choc carcéral, il y a lieu de fixer à 8.500 euros l'indemnité réparatrice de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que l'entreprise exploitée en nom propre par M. X... a fait l'objet, le 29 juillet 1991, d'une procédure de règlement judiciaire et a bénéficié, en 1992, d'un plan de continuation dont la résolution a été prononcée le 10 décembre 2001 ;
Attendu que le premier président a rejeté la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice matériel au motif que le temps écoulé entre sa libération et la décision du tribunal de commerce de mettre fin au plan de redressement ne permet pas d'attribuer l'échec de ce plan à la période de détention ; que, par ailleurs, les documents comptables produits ne suffisent pas à démontrer que l'incarcération a été à l'origine de la réduction des bénéfices et de la perte de ressources mensuelles alléguées ;
Attendu que M. X... soutient que sa détention a contribué à la détérioration de sa situation et l'a placé dans l'impossibilité de respecter les échéances du plan de redressement qui lui avait été accordé ; qu'il demande la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice subi et soutient également que ses revenus ont fortement diminué pendant cette période, passant de 50.000 francs à 15.000 francs par mois ;
Attendu que sont exacts les motifs du premier président selon lesquels, d'une part, l'entreprise de M. X... connaissait depuis 1991 de graves difficultés et, d'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que sa détention a entraîné l'échec du plan de redressement ; que les pièces produites sont insuffisantes à établir le montant des ressources de M. Fattacioli et leur réduction du fait de la détention ; qu'en conséquence, et alors qu'en l'absence de tout élément établissant l'existence d'un préjudice, une mesure d'expertise destinée à le chiffrer est injustifiée, la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice matériel doit être rejetée ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour des motifs liés à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Jean-Noël X... et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Jean-Noël X... la somme de 8.500 (huit mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
Le REJETTE pour le surplus ;
ALLOUE à M. Jean-Noël X... la somme de 3.000 (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 1 avril 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.