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01/04/2005 | FRANCE | N°04-CRD045

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 01 avril 2005, 04-CRD045


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christophe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2004 qui lui a alloué une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu le

s dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christophe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2004 qui lui a alloué une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Dubout, avocat au Barreau de Bethune assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. Dubout, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 5 juillet 2004, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 10 mois et 15 jours, effectuée du 28 juillet 2001 au 13 juin 2002 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de cette indemnité et à la réparation de son préjudice matériel ;

Sur la recevabilité des pièces produites par le requérant

Attendu que le requérant a adressé, le vendredi 4 mars 2005, des pièces à l'appui de sa requête qui n'ont pu parvenir à l'agent judiciaire du trésor avant le lundi 7 mars 2005, jour de l'audience;

Que l'agent judiciaire du Trésor demande qu'elles soient écartées des débats ;

Attendu qu'il doit être fait droit à la demande de l'agent judiciaire du Trésor qui n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations sur les éléments communiqués en violation du principe de la contradiction ;

Sur la durée de détention

Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X..., le premier président a pris en compte la période du 28 juillet 2001 au 13 juin 2002 pendant laquelle celui-ci a été placé en détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir, dans ses conclusions en défense, que, durant cette période, le requérant a effectué deux peines d'emprisonnement, en exécution de condamnations définitives, du 20 septembre 2001 au 20 janvier 2002 et du 20 janvier 2002 au 20 février 2002 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lors que la personne, qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure qui s'est terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, était en même temps détenue pour autre cause ;

Qu'en conséquence doit être déduite de la période à prendre en compte pour réparer le préjudice subi par M. X... du fait de la détention provisoire, le temps pendant lequel il a été incarcéré en exécution des condamnations devenues définitives; qu'il ne peut donc prétendre à réparation que pour la détention effectuée du 28 juillet 2001 au 20 septembre 2001 et du 20 février au 13 juin 2002, soit une durée totale de 5 mois et 15 jours ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que pour rejeter sa demande en indemnisation du préjudice matériel le premier président retient que M. X... ne justifie ni qu'il occupait un emploi lorsqu'il a été placé en détention ni qu'il a perdu une chance d'en avoir un ;

Attendu que M. X... soutient que, en raison de son âge, son placement en détention l'a privé d'une chance d'occuper un emploi salarié ;

Attendu que la détention de M. X... lui a fait perdre une chance de percevoir des ressources ; que ce préjudice matériel qui en résulte sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 2.000 euros ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le premier président a fixé à 2.000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de M. X... en prenant en compte ses antécédents judiciaires ;

Attendu que le requérant, qui demande une somme globale de 75.000 euros en réparation de son préjudice, soutient que son passé carcéral n'a pas fait disparaître le préjudice moral découlant de cette détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que, pour apprécier l'importance de ce préjudice, le premier président a pertinemment pris en compte les précédents emprisonnements du demandeur qui ont eu pour effet de réduire, à son égard, les conséquences du choc carcéral ; que toutefois, l'âge de M. X... au moment de son incarcération (23 ans) et la durée de celle-ci (5 mois et 15 jours) justifient que l'indemnité assurant la réparation intégrale de son préjudice moral soit fixée à 6.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Christophe X... et statuant à nouveau ;

LUI ALLOUE la somme de 2.000 (deux mille euros) au titre de son préjudice matériel et de 6.000 (six mille euros) en réparation de son préjudice moral;

LE REJETTE pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 1 avril 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président,


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD045
Date de la décision : 01/04/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 01 avr. 2005, pourvoi n°04-CRD045


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD045
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