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01/04/2005 | FRANCE | N°04-CRD047

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 01 avril 2005, 04-CRD047


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Didier X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 juillet 2004 qui a rejeté sa requête sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;r>
Vu les conclusions de Mme Royal-Delavenne avocat au Barreau de Peronne assistant M. X... ;

Vu le...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Didier X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 juillet 2004 qui a rejeté sa requête sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Royal-Delavenne avocat au Barreau de Peronne assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. X..., comparant, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que, par décision du 16 juillet 2004 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a rejeté les demandes de M. X... en réparation des préjudices subis à raison d'une détention provisoire d'un mois et deux jours effectuée du 28 août 1997 au 30 septembre 1997 ;

Attendu que M. X... a formé, par lettre du 1er août 2004, un recours contre cette décision pour obtenir une l'indemnité de 20.000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours qui n'a pas été formé par une déclaration au greffe est irrecevable ;

Attendu que, par conclusions en réponse du 3 février 2005, le conseil de M. X... fait valoir que celui-ci a formé son recours conformément aux instructions qu'il lui a données par lettre du 30 juillet 2004 et que le recours formé, non pas par lettre simple mais par lettre recommandée est recevable ;

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l'article R. 38 du Code de procédure pénale, M. X... n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel, mais l'a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 août par le greffe ; que dès lors, le recours ne répondant pas aux conditions requises par l'article R. 40-4 précité doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours irrecevable ;

CONDAMNE M. Didier X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 1 avril 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD047
Date de la décision : 01/04/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 01 avr. 2005, pourvoi n°04-CRD047


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD047
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