AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son épouse ;
Attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et sans dénaturation, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement estimé que l'époux ne rapportait pas la preuve de fautes imputables à l'épouse susceptibles de justifier le prononcé du divorce ; d'où il suit que le moyen, tiré d'une violation des articles 242 et 1134 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que l'arrêt, infirmatif de ce chef, a condamné M. X... à payer à son épouse à titre de contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du Code civil, une pension mensuelle indexée d'un certain montant et attribué en outre à celle-ci la jouissance gratuite du domicile conjugal avec obligation pour la bénéficiaire de régler les charges relatives à la jouissance du bien à l'exclusion de celles attachées à la propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait sollicité que l'allocation d'une somme mensuelle indexée à titre de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.