AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile, conformément aux dispositions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2002) rendu en matière de référé, que, s'estimant victimes d'un trouble dans l'exercice de la servitude de passage dont ils prétendaient bénéficier, suite à l'obstruction du passage par M. X..., leur voisin, les consorts Y... l'ont assigné successivement devant le juge d'instance statuant au possessoire et devant ce même juge d'instance, pris en sa qualité de juge des référés, aux fins de cessation du trouble ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en référé en cessation du trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen :
1 / que le trouble manifestement illicite apporté à la possession peut être constitué indépendamment de toute atteinte aux droits du demandeur au référé ; qu'en énonçant que l'existence d'un trouble manifestement illicite supposait que les consorts Y... rapportent la preuve du droit de passage dont ils se prévalaient, la cour d'appel a violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge des référés dispose d'une compétence autonome par rapport à celle du juge d'instance lui permettant de sanctionner la dépossession résultant d'une voie de fait ; qu'en considérant que le juge des référés devait respecter l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 23 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles ayant déclaré les consorts Y... irrecevables en leur action possessoire, la cour d'appel a méconnu la spécificité de l'action en référé et a, partant, violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne recherchant pas si l'obstruction d'un passage, jusque là utilisé par les demandeurs et qui devait être l'accès à la construction régulièrement autorisée sur le terrain, ne constituerait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un juge d'instance ayant, par une décision irrévocable, déclaré irrecevable, pour n'avoir pas été exercée dans l'année du trouble, une demande fondée sur un trouble possessoire, ne pouvait ensuite, comme juge des référés, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite par application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a relevé que le tribunal d'instance avait, par jugement irrévocable, déclaré les consorts Y... irrecevables en leur action possessoire et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.