AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à la société Saint-Jean de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société GE Capital bank ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, le 10 novembre 2003), que les 24 et 25 mars 1997, ainsi que les 24 février et 3 mars 1999, la SCI Saint-Jean et M. et Mme X..., en leur qualité de caution, ont assigné la Banque de financement immobilier Sovac (société Sovac) et les sociétés Vie plus, AGF (Vie et IART) et La France (Vie et IARD), aux fins de les voir condamnées à prendre en charge le remboursement de deux prêts consentis par la société Sovac à la société Saint-Jean, dont le remboursement des échéances était garanti par l'adhésion de M. X... à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société AGF, ou, à défaut, d'obtenir le versement de dommages-intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre de ces deux prêts sur le fondement de la responsabilité de la société Sovac et de la compagnie Vie plus ; que la société AGF a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme étant prescrites leurs demandes à l'encontre des sociétés AGF Vie et IART et La France Vie et IARD, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance des emprunteurs, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne court que du jour où la demande de paiement lui est adressée par l'établissement prêteur ou de celui du refus de garantie de l'assureur s'il lui est antérieur, et qu'en l'absence d'une telle demande de paiement, la prescription n'a pas commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, et à quelle date, la Sovac avait exigé de M. et Mme X... le paiement des mensualités d'emprunts restées impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Mais attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie par l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Et attendu que l'arrêt énonce que M. et Mme X... n'ont formulé aucune réclamation par assignation ou lettre recommandée auprès des AGF après avoir été informés du refus de prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... par les AGF, par courrier du 9 août 1991, dans les deux ans qui ont suivi cet avis ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date de l'assignation au fond, en mars 1997, l'action des consorts X... se trouvait prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vie plus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.