AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que sur poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit agricole des Savoie à l'encontre de M. X..., le poursuivant a fait sommation au débiteur saisi d'assister à l'audience éventuelle fixée au 23 mai 2003 ; que M. X... a déposé un dire le 14 mai 2003 sollicitant la déchéance de la procédure de saisie au motif que l'audience fixée ne respectait pas le délai de distance de deux mois supplémentaires lui bénéficiant en raison de son domicile à l'étranger ;
que par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal a renvoyé la plaidoirie de l'incident à une audience ultérieure et, par jugement du 27 juin 2003, a dit n'y avoir lieu à déchéance de la procédure ;
Attendu que pour rejeter la déchéance de la procédure de saisie immobilière, le Tribunal retient que le report de l'audience éventuelle avait été accepté par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un dire soulevant la déchéance des poursuites pour violation des délais prévus à l'article 690 du Code de procédure civile et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bonneville ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.