AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 23 octobre 1980, M. X... a assigné Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
qu'il lui a signifié son désistement d'action par acte du 2 février 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les mesures provisoires et notamment la pension alimentaire prévue par l'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 1980 seraient devenues caduques depuis le 2 février 1996, date de la signification par M. X... à son épouse de son désistement de l'action en divorce qu'il avait engagée et non à la date à laquelle était rendue la décision de dessaisissement, constatant l'extinction de l'instance, en violation des articles 254 du Code civil, 1118 et 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit, que la décision qui a constaté le désistement n'avait qu'un caractère déclaratif et que dès lors, l'instance en divorce avait été éteinte le 2 février 1996, date de signification de ce désistement à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 214 et 258 du Code civil, ensemble l'article L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon le permier de ces textes si l'un des époux ne remplit pas ses obligations quant aux charges du mariage il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au nouveau Code de procédure civile, que selon le deuxième lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce le juge peut statuer sur la contribution due à ce titre ; que selon le troisième le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de la contribution aux charges du mariage ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage, l'arrêt énonce que l'article 258 du Code civil ne prévoit la possibilité, pour le juge, de fixer une telle contribution que lorsqu'il rejette définitivement une demande en divorce ;
qu'en l'espèce, la demande en divorce n'existe plus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... de contribuiton aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.