AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 693 et 694 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2003), que les époux X... ont acquis de M. Y... la parcelle cadastrée A 1567 sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles et qui est contiguë à celle cadastrée A 1568 restant appartenir à celui-ci ; qu'ils ont assigné M. Y... en enlèvement de la barrière et du piquet installés le long de la limite de leurs parcelles ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur action possessoire, l'arrêt retient que, s'agissant de l'allégation d'une servitude de passage, par nature discontinue, la destination du père de famille ne vaut pas titre ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, lors de la division du fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent lors de la division du fonds des signes apparents de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.