AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, retenu souverainement que Mme X... et Mme Y..., ne justifiaient nullement de la réalité du versement du "pas de porte" dont elles entendaient demander répétition, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.