AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rabat d'office de l'arrêt 1356 F-D, après observations des parties :
Attendu que par arrêt du 29 septembre 2004, la Première chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° P 03-10.466) a rejeté le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) aux motifs suivants :
"Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que par arrêt rectificatif du 27 juin 2003 rendu à la demande de Mme X..., non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à l'épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne pouvait être accueilli ;"
Mais attendu que par arrêt n° 945 du 20 avril 2005 (n° M 03-18.882), l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Besançon du 27 juin 2003 a été annulé et cassé en toutes ses dispositions sans renvoi, comme ne pouvant pas constituer une rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que l'arrêt du 29 septembre 2004 de la Première chambre civile ayant été rendu dans l'ignorance du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 27 juin 2003, non encore jugé, et que la décision de rejet du premier moyen de Mme X... était motivée par les énonciations de cet arrêt rectificatif, il y a lieu de rabattre l'arrêt du 29 septembre 2004 en ce qui concerne le premier moyen, d'inviter les parties à présenter leurs nouvelles observations sur ce point et de statuer à nouveau sur ce premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1356 F-D rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 29 septembre 2004 mais seulement en ce qui concerne le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur ce premier moyen avant le 15 mai 2005 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2005 ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.