AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2002), que M. X... a demandé l'insertion d'un droit de réponse par trois assignations successives ; que les deux premières ayant été déclarées nulles, il a été, sur la troisième, débouté de sa demande ; qu'il a interjeté appel des trois ordonnances ; que la cour d'appel a joint les procédures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance du 14 avril 2000, d'avoir réformé l'ordonnance du 19 juin 2000 et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'action engagée devant la juridiction des référés par assignation du 30 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du 9 mai 2000 confirmée par l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'assignation du 12 avril 2000, aux motifs "qu'elle ne reprenait pas le texte du droit de réponse réclamé" ; que cette nullité ne pouvait être couverte que par une nouvelle assignation de nature à saisir à nouveau le juge des référés, ce qui a donné lieu à la nouvelle assignation du 30 mai 2000 et à l'ordonnance du 19 juin 2000 ; qu'en le déclarant "irrecevable à saisir à nouveau le magistrat des référés en formant les mêmes demandes", la cour d'appel a violé les articles 112 et suivants et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui avait demandé en appel la réformation des ordonnances des 14 avril et 9 mai 2000 pour obtenir l'insertion du droit de réponse qu'il avait à nouveau réclamée par l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2000, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.