AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 7 mai 2003, la Société agglomérés de Bourbon (SAB) a formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2002 sur renvoi après cassation par la cour d'appel de Saint-Denis un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro W 03-14.153 ;
Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 29 avril 2003, un pourvoi enregistré sous le numéro M 03-13.891, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société agglomérés de Bourbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille cinq par M. Cachelot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.