La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°03-17682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2005, 03-17682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que, par acte du 10 novembre 1990, les époux X... ont promis de vendre deux piscicultures à la Coopérative de Gouessant, avec réitération de l'acte au plus tard le 1er octobre 1995 ; qu'un bail était consenti à la coopérative, sur l'une des exploitations, jusqu'à la réalisation de la vente ; que, le 18 janvier 1995, les parties ont résilié d'un commun accord ces deux conventions, moyennant versement d'une certa

ine somme à titre de dédommagement par la coopérative aux époux X... ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que, par acte du 10 novembre 1990, les époux X... ont promis de vendre deux piscicultures à la Coopérative de Gouessant, avec réitération de l'acte au plus tard le 1er octobre 1995 ; qu'un bail était consenti à la coopérative, sur l'une des exploitations, jusqu'à la réalisation de la vente ; que, le 18 janvier 1995, les parties ont résilié d'un commun accord ces deux conventions, moyennant versement d'une certaine somme à titre de dédommagement par la coopérative aux époux X... ; que, par acte du 20 août 1997, les piscicultures ont été cédées à l'EARL du Moulin de la Roche et que la Coopérative du Gouessant s'est portée caution du paiement du solde du prix ; que la société EARL du Moulin de la Roche a été déclarée en liquidation des biens et que, par jugement en date du 30 décembre 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de tiers, l'arrêté préfectoral du 6 mars 1992 qui autorisait l'exploitation des piscicultures ; que, par arrêté en date du 14 janvier 2003, la fermeture de ces établissements a été ordonnée ; que la Coopérative du Gouessant, qui avait poursuivi le paiement du solde du prix en sa qualité de caution, a demandé l'annulation des actes des 18 janvier 1995 et 20 août 1997 pour dol ainsi qu'à être déchargée de son engagement de caution résultant de la convention du 20 août 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'annuler l'acte de résiliation du 18 janvier 1995, alors, selon le moyen, que le dol, faute intentionnelle, suppose que celui qui s'en rend l'auteur ait agi dans le but de tromper son cocontractant ; que pour retenir que les époux X... avaient commis un dol au préjudice de la Coopérative du Gouessant, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient omis de porter à la connaissance de leur cocontractante l'existence d'un recours dirigé à l'encontre de l'autorisation d'exploiter les piscicultures ; qu'en ne recherchant pas si les époux X... avaient volontairement dissimulé cette circonstance, dans le but de tromper la coopérative et de l'amener à donner son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la connaissance de l'existence du recours formé contre la décision autorisant la poursuite de l'activité des piscicultures litigieuses était pour l'acquéreur un élément déterminant de son consentement, qu'en application de l'obligation d'information et de loyauté qui pesait sur les vendeurs quant aux conditions essentielles de la vente, les époux X... devaient faire connaître à l'acquéreur l'existence du recours dont ils ne rapportaient pas la preuve qu'il en avait ou pouvait en avoir personnellement connaissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive imputable aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décharger la Coopérative du Gouessant de son engagement de caution au titre de l'acte du 20 août 1997, alors, selon le moyen :

1 / que la caution ne peut opposer au créancier que les exceptions qui ne sont pas personnelles au débiteur ; que le vice affectant le consentement du débiteur est une exception qui lui est propre ; qu'en retenant que la Coopérative du Gouessant pouvait opposer à M. et Mme X... le dol dont aurait été victime l'EARL du Moulin de la Roche, acquéreur des piscicultures litigieuses, pour échapper à son engagement de caution, quand, s'agissant d'une vice du consentement, l'exception était purement personnelle à l'EARL, de sorte qu'elle ne pouvait être opposée par la caution, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

2 / qu'en déchargeant la caution pour une cause affectant l'obligation principale, sans pour autant annuler la convention principale, de sorte qu'elle a maintenu la vente tout en l'amputant de la garantie convenue par les parties, la cour d'appel a modifié l'équilibre du contrat voulu par les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat ;

que l'annulation de l'acte de résiliation de la promesse de vente emportait la remise des parties dans leur situation antérieure à cet acte et l'annulation par voie de conséquence de tous les actes subséquents, ainsi que le faisaient valoir les époux X... dans leurs conclusions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences notamment sur les actes subséquents, de l'annulation de l'acte de résiliation du 18 janvier 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la réticence dolosive dont les époux X... s'étaient rendus coupables entraînait la nullité de l'acte de résiliation conclu le 18 janvier 1995 avec la Coopérative du Gouessant, dès lors qu'il était manifeste que si cette dernière avait eu connaissance du recours formé contre l'arrêté d'autorisation d'exploitation, elle ne se serait pas engagée à verser un dédit aux vendeurs et, d'autre part, que la caution pouvait opposer au créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette et prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, ce qui avait pour effet de décharger la caution de sa propre obligation de paiement, la cour d'appel, interprétant souverainement la volonté des parties, en a exactement déduit, sans être tenue de prononcer l'annulation de l'acte du 20 août 1997, que les époux X... devaient restituer à la Coopérative du Gouessant les sommes versées en exécution des conventions du 18 janvier 1995 et du 20 août 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Coopérative du Gouessant la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17682
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Contrat principal - Demande en nullité pour dol.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Effets - Nullité - Personne pouvant l'invoquer - Caution

La caution qui demande à être déchargée de son engagement peut faire constater la nullité du contrat principal pour dol dès lors qu'elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette.


Références :

Code civil 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2005, pourvoi n°03-17682, Bull. civ. 2005 III N° 101 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 101 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award