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12/05/2005 | FRANCE | N°03-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 03-18538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par

le premier président d'une cour d'appel, que, statuant sur la contestation du montant et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, statuant sur la contestation du montant et du recouvrement des honoraires réclamés par M. X...
Y..., avocat, à la société Rapides Côte-d'Azur (la société), ce magistrat a ordonné avant-dire droit une expertise ;

Attendu que M. X...
Y..., qui a formé un pourvoi en cassation immédiat contre cette ordonnance, soutient qu'il est recevable dès lors qu'il invoque comme moyen principal de cassation l'excès de pouvoir du premier président en ce qu'il aurait méconnu les principes fondamentaux de la procédure civile pour s'être abstenu de vérifier d'office la recevabilité du recours formé devant lui par la société contre la décision du bâtonnier qui l'avait déboutée de sa demande de fixation d'honoraires, alors que ce recours ne répondait pas aux exigences de forme et délais de la loi ;

Mais attendu que la violation alléguée des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 relatives aux formes et délais du recours ouvert devant le premier président d'une cour d'appel en matière de contestation et de recouvrement des honoraires constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation ;

D'où il suit que le pourvoi, formé contre une ordonnance qui a ordonné seulement une mesure d'instruction, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X...
Y... ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne à payer à la société Rapides Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18538
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Erreur de droit.

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision avant dire droit ne mettant pas fin à l'instance - Applications diverses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Décision avant dire droit ne mettant pas fin à l'instance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion - Cas

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, statuant sur la contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'un avocat, a ordonné avant-dire droit une expertise, dès lors que la violation alléguée des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 relatives aux formes et délais du recours ouvert devant le premier président constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 176
Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2003

Sur les cas étrangers à la définition de l'excès de pouvoir, à rapprocher : Chambre mixte, 2005-01-28, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°03-18538, Bull. civ. 2005 II N° 120 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 120 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18538
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