AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, statuant sur la contestation du montant et du recouvrement des honoraires réclamés par M. X...
Y..., avocat, à la société Rapides Côte-d'Azur (la société), ce magistrat a ordonné avant-dire droit une expertise ;
Attendu que M. X...
Y..., qui a formé un pourvoi en cassation immédiat contre cette ordonnance, soutient qu'il est recevable dès lors qu'il invoque comme moyen principal de cassation l'excès de pouvoir du premier président en ce qu'il aurait méconnu les principes fondamentaux de la procédure civile pour s'être abstenu de vérifier d'office la recevabilité du recours formé devant lui par la société contre la décision du bâtonnier qui l'avait déboutée de sa demande de fixation d'honoraires, alors que ce recours ne répondait pas aux exigences de forme et délais de la loi ;
Mais attendu que la violation alléguée des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 relatives aux formes et délais du recours ouvert devant le premier président d'une cour d'appel en matière de contestation et de recouvrement des honoraires constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre une ordonnance qui a ordonné seulement une mesure d'instruction, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X...
Y... ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne à payer à la société Rapides Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.