AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après expertise sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme correspondant à des prélèvements qui auraient été effectués par Mme Y... sur son compte personnel, en violation des articles 4, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a estimé souverainement, sans modifier l'objet du litige, que le relevé de compte produit par M. X... était insuffisant pour identifier le donneur d'ordre et, sauf pour un virement, le bénéficiaire et qu'en tout état de cause le seul fait qu'un virement ait été effectué au bénéfice de Mme Y... n'établissait, ni que celle-ci ait procédé elle-même au virement, ni qu'il ne s'agissait pas d'un don ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme correspondant aux versements effectués par lui au moyen de fonds propres pour régler les travaux réalisés dans la maison appartenant en propre à Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne produit aucune pièce établissant l'origine des fonds prétendus propres ou la nature et l'importance des mouvements de fonds ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'existait entre les parties aucune contestation sur la réalité des règlements effectués par M. X... et que Mme Y... invoquait l'existence de libéralités sous forme de dons manuels, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 331 478 francs (50.533,49 euros) correspondant aux versements effectués par lui au moyen de fonds propres pour régler les travaux réalisés dans la maison appartenant en propre à Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.