AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une sentence arbitrale, la cour d'appel ne peut statuer que dans les limites de la convention d'arbitrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France (la société Casino) ayant acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, cette dernière a engagé une procédure d'arbitrage contre l'acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats ; qu'un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un fondement contractuel, mais retenant l'existence d'une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette société à réparer le préjudice subi par la société Prodim et fixé le montant de la réparation ;
que la société Casino a interjeté appel pour demander l'annulation de la sentence et subsidiairement sa réformation ;
Attendu que pour confirmer la sentence arbitrale, l'arrêt qui, sans examiner les griefs tirés de la nullité de la sentence, ne statue que sur les moyens de réformation, retient que la responsabilité de la société Casino n'est pas recherchée sur le terrain contractuel mais délictuel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans statuer au préalable sur la nullité de la sentence pour défaut de convention d'arbitrage quant à une responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.