AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 03-13.589 et H 03-19.269 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Dahalani X... a saisi le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte d'une requête civile afin de voir rétracter, sur le fondement des dispositions de l'article 480-10 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996 ayant rejeté l'opposition à immatriculation qu'il avait formée à l'encontre de la demande des consorts Y... qui se prétendaient seuls propriétaires d'une parcelle ; que le Tribunal a accueilli la requête par arrêt du 7 janvier 2003 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 03-13.589 examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que les consorts Y... se sont pourvus en cassation le 18 avril 2003 contre l'arrêt du 7 janvier 2003 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 5 septembre 2003 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-19.269 :
Vu l'article 480-10 du Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements contradictoires rendus en dernier ressort pourront être rétractés, si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait d'une partie ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt du 3 décembre 1996 et déclarer indivise entre les parties, la parcelle litigieuse, le tribunal a retenu que M. Dahalani X... versait aux débats un acte notarié dressé le 19 juin 1968 par le Cadi de Brandélé aux termes duquel feu Y...
X... reconnaissait que son frère était propriétaire pour moitié de la parcelle qu'il avait acquise et que cet acte qui a été enregistré n'avait jamais été produit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette pièce avait fait l'objet d'une rétention volontaire par l'autre partie, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° G 03-13.589 IRRECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme Z... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Vier et Barthélemy ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.