AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de la Commune, pris de l'annulation de sa décision de préemption :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2001), qu'ayant vendu un terrain situé sur le territoire de la Commune de Kienheim sous la condition suspensive de la renonciation par celle-ci à l'exercice de son droit de préemption, Mme X... lui a adressé une déclaration d'intention d'aliéner ; que le maire ayant répondu à la venderesse que la commune avait décidé d'exercer le droit de préemption mais ayant refusé d'acquérir, Mme X... a assigné la commune à cette fin ; que la cour d'appel ayant ordonné la réalisation de la vente, la commune s'est pourvue en cassation ;
Attendu qu'ultérieurement une décision de la juridiction administrative, devenue irrévocable, ayant annulé la "délibération" du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir le terrain de Mme X... ainsi que l'acte du 23 décembre 1994 par lequel le maire avait notifié au notaire de celle-ci la décision de préemption, la commune a demandé l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique en l'absence de décision de la commune susceptible de fonder la préemption ;
Attendu que la décision de préemption du maire ayant été annulée est réputée n'être jamais intervenue ; que dès lors, la vente ordonnée par l'arrêt attaqué doit être annulée par voie de conséquence et, par suite, l'arrêt attaqué qui ordonne la réalisation de cette vente ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.