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25/05/2005 | FRANCE | N°03-19003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2005, 03-19003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 19 février 2002, n° 99-19.449), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1996, chargé M. Y... de l'exécution de travaux de maçonnerie dans la rénovation d'une maison ; que l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des trav

aux exécutés ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 19 février 2002, n° 99-19.449), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1996, chargé M. Y... de l'exécution de travaux de maçonnerie dans la rénovation d'une maison ; que l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux exécutés ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... admettent qu'avant de réaliser l'ouverture du premier étage, l'entrepreneur les a contactés pour en modifier les dimensions ;

qu'il ressort de cette démarche qu'ils ont manifesté de façon non équivoque leur volonté d'accepter ces travaux supplémentaires dont ils sont débiteurs du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... s'étaient bornés à faire valoir l'erreur commise dans l'établissement de son devis par l'entrepreneur, qu'ils tenaient pour conscient de la nécessité de réaliser ces travaux puisqu'il avait sollicité leur neveu, Jean-Louis X..., afin de proposer de nouvelles dimensions des ouvertures extérieures à réaliser, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19003
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-19003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19003
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