AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 19 février 2002, n° 99-19.449), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1996, chargé M. Y... de l'exécution de travaux de maçonnerie dans la rénovation d'une maison ; que l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux exécutés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... admettent qu'avant de réaliser l'ouverture du premier étage, l'entrepreneur les a contactés pour en modifier les dimensions ;
qu'il ressort de cette démarche qu'ils ont manifesté de façon non équivoque leur volonté d'accepter ces travaux supplémentaires dont ils sont débiteurs du prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... s'étaient bornés à faire valoir l'erreur commise dans l'établissement de son devis par l'entrepreneur, qu'ils tenaient pour conscient de la nécessité de réaliser ces travaux puisqu'il avait sollicité leur neveu, Jean-Louis X..., afin de proposer de nouvelles dimensions des ouvertures extérieures à réaliser, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.