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25/05/2005 | FRANCE | N°03-19007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2005, 03-19007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 23 février 2000, n° T 98-18.509), que les époux X...
Y... ont fait exécuter des travaux de peinture dans un immeuble leur appartenant par la société Entreprise de peinture et de revêtement polynésiens (EPRP) ; qu'après exécution, cette société a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux et de dommages-intérêts tandis qu

e les époux X...
Y... ont fait état de l'existence de désordres ;

Sur les trois pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 23 février 2000, n° T 98-18.509), que les époux X...
Y... ont fait exécuter des travaux de peinture dans un immeuble leur appartenant par la société Entreprise de peinture et de revêtement polynésiens (EPRP) ; qu'après exécution, cette société a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux et de dommages-intérêts tandis que les époux X...
Y... ont fait état de l'existence de désordres ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que les époux X...
Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes à la société EPRP, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant l'existence d'un marché à forfait au motif que les parties étaient liées par un "devis quantitatif", tout en constatant que ce dernier "n'est pas daté et n'a été signé ni par l'entreprise, ni par le maître d'ouvrage", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

2 / qu'à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait pu fonder sa décision sur le "devis quantitatif des ouvrages sous-titré bordereau des prix unitaires", dressé en fonction de la "description des ouvrages", des "quantités", des "prix unitaires" et du "prix total", et faisant apparaître deux "variantes" de "4 361 490 FCP" et "4 786 103 FCP", ces énonciations et le prix de "4 000 000 FCP" mentionné dans la "facture du 4 janvier 1990" et la "lettre du 9 août 1990" démontraient que les parties s'étaient entendues sur un forfait, peu important l'existence de "travaux supplémentaires", qui, comme l'avaient soutenu les époux X...
Y... dans leurs conclusions d'appel avaient "été rendus nécessaires par l'apparition de difficultés que l'entrepreneur n'avait pas prévues" et qui n'étaient que "la conséquence de l'aléa assumé par l'entrepreneur" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

3 / qu'en fondant son arrêt sur des éléments du "devis quantitatif des ouvrages sous-titré bordereau des prix unitaires" et, notamment, des "prix unitaires" mentionnées sur ce document que les époux X...
Y... auraient "tacitement acceptés", tout en constatant que ce document "n'est pas daté et n'a été signé ni par l'entreprise, ni par le maître d'ouvrage", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

4 / qu'en fondant son arrêt sur la "facture" établie par la société à responsabilité limitée EPRP sur la base de son "devis quantitatif des ouvrages sous-titré bordereau des prix unitaires" et telle que "recalculée" par l'expert Z..., tout en constatant que le professionnel de la construction n'avait "pas jugé utile de vérifier les métrés" avant de s'engager sur un prix de marché de 4 000 000 FCP, revendiqué par sa "facture" et faisant seul l'objet de sa demande originaire en justice, et en faisant ainsi supporter la différence au maître d'ouvrage non professionnel de la construction, sans avoir au reste constaté son accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

5 / que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X...
Y... critiquaient le rapport de l'expert Z... en faisant valoir, notamment, "qu'il fixe une quantité de 2 422,40 mètres carrés, à la page suivant on peut lire : "les peintures des murs intérieurs, y compris le plafond représentent une quantité de 3 245 mètres carrés" ; qu'en effet, calculant le "coût des réfections pour malfaçons", l'expert chiffrait à "1 017 408" FCP la charge incombant à la société à responsabilité limitée EPRP de "60 % des peintures sur murs intérieurs soit 2 422,40 mètres carrés x 700 x 60 %", alors qu'en calculant le "montant réel des travaux", il indiquait que la "peinture des murs intérieurs y compris plafonds" devait couvrir une superficie de "3 245 mètres carrés" ; qu'il en résultait, soit que la charge incombant à la société à responsabilité limitée EPRP avait été minorée de la différence, soit 345 492 FCP, soit que le montant réel des travaux exécutés avait été majoré de la différence, soit 575 820 FCP ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que pour caractériser la conclusion éventuelle d'un marché à forfait il convient de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un devis quantitatif non signé sous-titré "bordereau des prix unitaires", mais également l'absence de toute référence des parties à un forfait, la modification de la facture pour tenir compte des travaux supplémentaires non contestés par les maîtres de l'ouvrage, et la suppression de la facturation de certaines prestations non réalisées, a pu en déduire que, les prix variant en fonction de la superficie réellement mise en oeuvre, le contrat liant les parties ne constituait pas un marché à forfait ;

Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel, se référant expressément aux indications contenues dans le rapport d'expertise de M. Z..., et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que la responsabilité de la société EPRP dans les malfaçons constatées devait être fixée à 60 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux X...
Y... à payer à la société EPRP une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société avait admis l'existence des malfaçons, mais demandé à ses clients un paiement plus important avant de faire les reprises nécessaires, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas avoir entrepris des travaux de peinture, ce qui démontrait que le travail de la société EPRP leur avait donné satisfaction, et que leur résistance doit être jugée abusive, les procédures dilatoires ayant été multipliées pendant douze ans ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à justifier la condamnation prononcée, tant sur le fondement de la résistance abusive que sur celui de l'abus de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X...
Y... à payer à la société EPRP la somme de 500 000 "francs pacifiques" de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'entreprise de Peinture et de Revêtement Polynésiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19007
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-19007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19007
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