AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2003), que M. X... a cessé de paraître à son domicile le 2 juillet 1993 ; qu'à la demande de son épouse, Mme Y..., la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a substitué au bénéfice de celle-ci, à compter du 1er février 1996, l'attribution d'une pension de réversion à la pension de retraite qu'elle servait à l'assuré; qu'une décision du juge des tutelles du 8 juillet 1997 ayant déclaré M. X... en état de présomption d'absence et désigné pour le représenter l'Union départementale des allocations familiales (UDAF), cette dernière a réclamé à la CRAM la reprise du versement des arrérages de la pension de retraite ;
Attendu que l'UDAF, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que celui qui a disparu de son domicile et a été déclaré présumé absent par le juge des tutelles doit être tenu pour vivant, en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'un jugement de présomption d'absence était intervenu le 8 juillet 1997 qui désignait l'UDAF pour représenter M. X... dans la gestion de son patrimoine, peu important que son conjoint eût obtenu la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré, liquidation qui n'est prévue par l'article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale qu'à titre provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé les articles 112 et suivants du Code civil et L. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si M. X..., présumé absent, devait toujours être considéré comme vivant, le jugement de présomption d'absence ne pouvait avoir pour effet de mettre à néant les dispositions légales qui avaient autorisé Mme Y... à revendiquer la liquidation provisoire de ses droits à pension de réversion, l'annulation de ces dispositions ne pouvant résulter que de la réapparition de l'assuré à laquelle ne pouvait être assimilée la demande de l'UDAF ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UDAF du Vaucluse, ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'UDAF du Vaucluse, ès qualités, et de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.