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02/06/2005 | FRANCE | N°04-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 04-10863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, poursuivie en paiement par la Banque monétaire et financière (BMF) qui avait prononcé la déchéance du terme pour le remboursement d'un crédit hypothécaire, Mme X... a sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat a été conclue ent

re les parties le 9 octobre 1997 ; que cette convention précise qu'en cas de changeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, poursuivie en paiement par la Banque monétaire et financière (BMF) qui avait prononcé la déchéance du terme pour le remboursement d'un crédit hypothécaire, Mme X... a sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat a été conclue entre les parties le 9 octobre 1997 ; que cette convention précise qu'en cas de changement d'avocat en cours de procédure, l'honoraire de résultat est calculé prorata temporis avec un minimum de 50 % exigible sur l'honoraire de résultat ; que, reprochant à sa cliente d'avoir refusé d'examiner une offre transactionnelle de la banque, laquelle a alors mis en oeuvre une procédure de vente sur saisie immobilière dans le cadre de laquelle sa cliente a confié sa défense à un nouveau conseil, M. Y... a mis fin à leur relation contractuelle par un courrier du 31 juillet 2001 ; qu'estimant pouvoir prétendre au paiement d'un honoraire de résultat à raison du profit réalisé par sa cliente du fait de son intervention, il a sollicité à ce titre le paiement de la somme de 9 630,62 euros ; que Mme X... ayant refusé d'acquitter cet honoraire, M. Y... en a sollicité la taxation auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'ordonnance énonce que, dans une lettre du 31 juillet 2001, dans laquelle il avait informé sa cliente de sa décision de mettre fin au mandat qu'elle lui avait confié, M. Y... a demandé à cette dernière de lui payer un honoraire de résultat alors que les intérêts de sa cliente n'avaient pas encore été sauvegardés aux termes d'une transaction ; que ce n'est que le 4 juin 2002, soit près d'un an plus tard, que Mme X... et la BMF ont signé un protocole d'accord transactionnel ; que le changement d'avocat n'est pas imputable à Mme X... ; que c'est donc à tort que le bâtonnier a cru pouvoir accorder un honoraire de résultat à M. Y... alors que ce dernier n'a fait que répercuter à sa cliente une proposition de la BMF dont il ne justifie pas de la réalité autrement que par une lettre en date du 21 mars 2001 qu'il avait adressée à sa cliente et qui, de surcroît, n'a pas été acceptée par cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui ne disposait que d'un pouvoir de réduction des honoraires si ceux-ci lui apparaissaient manifestement exagérés au regard du service rendu, a dénaturé la convention et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10863
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°04-10863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10863
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