AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il importait seulement de savoir si les travaux supplémentaires avaient ou non été autorisés par écrit par Mme X... et le prix convenu avec elle, et qu'aucune preuve n'était rapportée à cet égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence éventuelle d'un mandat apparent du maître de l'ouvrage à l'architecte, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux fautes qu'elle avait relevées, que les exigences de l'article 1793 du Code civil n'avaient pas été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sur le poste relatif aux parements de pierres, que tant que le marché à forfait n'était pas signé, il était loisible au maître d'oeuvre en accord avec le maître d'ouvrage de modifier leurs projets, sur le poste relatif aux chapes intérieures, que ce n'est qu'en cours de chantier que le maître d'ouvrage avait choisi le type de chauffage nécessitant la réalisation de ces chapes, et sur le poste relatif au mur de soutènement, que l'édification de ce mur constituait un travail modificatif supplémentaire résultant d'un choix du maître d'ouvrage en cours de chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'aucune faute de ces chefs n'était imputable à l'architecte et pour le poste des réseaux extérieurs, fixer souverainement la part de responsabilité incombant à chacune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terraz Travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Terraz Travaux publics à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Terraz Travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.