AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 du Code civil, 669, alinéa 3, et 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Indre a rendu exécutoire un titre de recouvrement émis à l'encontre de Mme X... pour obtenir le paiement de loyers échus d'août 1994 à février 1995 et de réparations locatives ; que la trésorerie municipale de Châteauroux ayant diligenté une procédure de saisie de ses rémunérations, Mme X... a contesté la validité du titre devant un tribunal d'instance qui a accueilli sa demande en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une interruption de la prescription prévue à l'article L. 1617.5.3 du Code général des collectivités territoriales avant la délivrance du titre ;
Attendu que pour infirmer le jugement et valider le titre exécutoire, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire, pour que la notification soit régulière, qu'elle soit parvenue au redevable mais qu'il suffisait que tout ait été mis en oeuvre pour qu'elle ait pu lui parvenir, retient que les commandements notifiés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception avaient valablement interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lettres recommandées adressant à Mme X... les commandements de payer avaient été retournées avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", en sorte qu'il était établi qu'elles n'étaient pas parvenues à leur destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Trésorerie principale municipale de la commune de Châteauroux et l'Office public d'aménagement et de construction de l'Indre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.