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09/06/2005 | FRANCE | N°03-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2005, 03-11185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du Code civil, 669, alinéa 3, et 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Indre a rendu exécutoire un titre de recouvrement émis à l'encontre de Mme X... pour obtenir le paiement de loyers échus d'août 1994 à février 1995 et de réparati

ons locatives ; que la trésorerie municipale de Châteauroux ayant diligenté une procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du Code civil, 669, alinéa 3, et 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Indre a rendu exécutoire un titre de recouvrement émis à l'encontre de Mme X... pour obtenir le paiement de loyers échus d'août 1994 à février 1995 et de réparations locatives ; que la trésorerie municipale de Châteauroux ayant diligenté une procédure de saisie de ses rémunérations, Mme X... a contesté la validité du titre devant un tribunal d'instance qui a accueilli sa demande en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une interruption de la prescription prévue à l'article L. 1617.5.3 du Code général des collectivités territoriales avant la délivrance du titre ;

Attendu que pour infirmer le jugement et valider le titre exécutoire, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire, pour que la notification soit régulière, qu'elle soit parvenue au redevable mais qu'il suffisait que tout ait été mis en oeuvre pour qu'elle ait pu lui parvenir, retient que les commandements notifiés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception avaient valablement interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lettres recommandées adressant à Mme X... les commandements de payer avaient été retournées avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", en sorte qu'il était établi qu'elles n'étaient pas parvenues à leur destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Trésorerie principale municipale de la commune de Châteauroux et l'Office public d'aménagement et de construction de l'Indre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11185
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Causes énumérées par l'article 2244 du Code civil - Commandement - Commandement de payer - Conditions - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Commandement susceptible d'interrompre la prescription - Portée

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Commandement - Effets - Interruption de la prescription de l'action en justice - Condition

Viole les articles 2244 du Code civil, 669 et 670 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui retient qu'un commandement de payer, délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en application de l'article L. 259 du Livre des procédures fiscales, a valablement interrompu la prescription prévue à l'article L. 1617-5, 3°, du Code général des collectivités territoriales, alors que la lettre recommandée avait été retournée avec la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ".


Références :

Code civil 2244
Code général des collectivités territoriales L1617-5 3°
Livre des procédures fiscales L259 al. 2
Nouveau Code de procédure civile 669, 670

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2005, pourvoi n°03-11185, Bull. civ. 2005 II N° 149 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 149 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11185
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