AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 27 septembre 1996, M. X... a reconnu devoir à M. Y... la somme de 1 080 000 francs "pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire" et s'est obligé à rembourser cette somme dans le délai de 10 ans moyennant dix annuités constantes ; qu'invoquant la carence de M. X..., M. Y... a assigné celui-ci en paiement de la somme dont il se prétendait créancier à son égard en vertu de cette reconnaissance de dette ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2002) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... ne prouvait ni que la reconnaissance de dette litigieuse fût dépourvue de cause, ni que la cause y figurant fût fausse ou illicite ; que par cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs articulés par les première et quatrième branches du moyen, elle a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux autres branches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.