AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de Mlle X... invoquant l'existence d'une erreur lors de la signature, le 20 décembre 1994, d'un prêt consenti par la société Anton Gschwentner Gmbh, dès lors qu'elle se fondait sur une clause dont l'application n'était sollicitée par aucune des parties et qui n'avait pas été reprise dans l'acte authentique signé le 28 avril 1995 relatif au prêt et à l'affectation hypothécaire de l'immeuble acquis au moyen de celui-ci et qu'elle précisait en avoir pris connaissance seulement lors des débats devant les juges du fond ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d'appel (Versailles, 7 novembre 2002) a estimé que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Anton Gschwentner Gmbh pour octroi abusif de crédit, formée en cause d'appel par Mlle X..., était irrecevable faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.