AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant qu'en vertu d'un acte sous seing privé en date du 28 février 1983, M. X... s'était obligé à leur égard à supporter, à proportion de ses droits dans le capital de la société Innotech Europe, la charge du remboursement d'une somme d'argent qu'ils avaient payée au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, M. Y..., M. Z... et M. A... ont assigné M. X... en exécution de son engagement et en paiement de dommages-intérêts ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 novembre 2002) a accueilli ces prétentions ;
Attendu, d'abord, que, procédant à la vérification de la signature déniée par M. X..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine qui échappe au premier grief, estimé que les éléments de comparaison qu'elle a analysés suffisaient à faire preuve de l'authenticité de cette signature ; qu'ensuite, après s'être référée à l'acte de cession d'actions du 22 avril 1984 pour fixer à 3 155 le nombre d'actions de la société Innotech Europe détenues par M. X..., écartant ainsi les arguments développés dans les conclusions invoquées par le deuxième grief, la cour d'appel a fait de la convention du 28 février 1983 une application exempte de la dénaturation alléguée par le troisième grief, en décidant que dès lors que ladite convention tendait à la répartition de la charge de la dette litigieuse entre ses cosignataires, il convenait de procéder à cette répartition en considération de la somme des actions détenues par ceux-ci ; qu'enfin, en retenant, par motifs adoptés, que M. X... avait abusé de moyens dilatoires particulièrement tortueux, et, par motifs propres, qu'il avait persisté à multiplier l'exercice des voies de recours pour se soustraire au paiement de sa dette, la cour d'appel a caractérisé les fautes ainsi commises par l'intéressé en défense à l'action exercée à son encontre ; que les deux derniers griefs sont donc, eux aussi, dépourvus de fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y..., à M. A... et aux consorts Z... la somme totale de 3 500 euros ;
Condamne M. X..., envers le Trésor public, à une amende civile de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.