AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 04-30.540 et n° U 04-30.623 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la Convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que s'ils en remplissent les conditions, les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimum, M. X..., médecin-ophtalmologiste installé depuis 1981, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 21 juin 2002 ;
Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que ce règlement ne prévoit pas les modalités de passage d'un secteur à un autre après l'adhésion initiale, et qu'on ne saurait déduire du silence de ce texte une prohibition formelle qui serait contraire à l'intention du législateur de permettre, dans le cadre des conventions nationales, la modification des rémunérations des médecins en vue de valoriser les pratiques médicales de qualité ;
Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la Convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.