AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., membre de l'Association de chasse maritime Côte Est Cotentin Baie des Veys, ci-après l'association, qui avait enfreint l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement intérieur, portant interdiction d'accéder à une mare de gabion sans l'autorisation écrite de celui à qui cet abri avait été concédé, a été disciplinairement exclu pour la saison de chasse 1998-1999 ; qu'ultérieurement ses demandes d'adhésion pour les trois saisons suivantes ont été rejetées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir observé que le principe, réglementairement garanti, d'un libre exercice du droit de chasse par tous les membres de l'association n'empêchait pas celle-ci d'édicter des dispositions restrictives destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents, a relevé que l'article litigieux des statuts avait été voté à la suite de diverses dégradations commises sur certaines concessions de gabion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel a relevé que les lettres produites aux débats démontraient suffisamment la volonté de M. X... de ne pas adhérer au règlement intérieur de l'association ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de le débouter de sa demande en annulation des refus d'adhésion litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.