La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°03-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 03-10470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002), que par acte authentique du 17 mars 1998, la société Groupe Valois a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente de lots de copropriété à créer expirant le 30 juin 1998, qu'une somme de 1 100 000 francs a été versée dans la comptabilité de M. Y..., notaire, la promesse stipulant comme condition suspensive au profit du bénéficiaire qu'une banque transmette avant le 4 avril 1998 son accord écrit pour

donner mainlevée d'un privilège inscrit sur ces lots ; que le 17 juin 1998, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002), que par acte authentique du 17 mars 1998, la société Groupe Valois a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente de lots de copropriété à créer expirant le 30 juin 1998, qu'une somme de 1 100 000 francs a été versée dans la comptabilité de M. Y..., notaire, la promesse stipulant comme condition suspensive au profit du bénéficiaire qu'une banque transmette avant le 4 avril 1998 son accord écrit pour donner mainlevée d'un privilège inscrit sur ces lots ; que le 17 juin 1998, M. Y..., notaire, a communiqué à M. X... copie de la lettre par laquelle la banque avait donné le 15 juin 1998 son accord de mainlevée et l'avait avisé que, conformément à la promesse, il adressait à la banque les 1 100 000 francs versés ; que M. X... lui a répondu le même jour et sous la même forme que la condition suspensive d'obtenir cet accord au plus tard le 4 avril 1998 ne s'étant pas réalisée, il renonçait à la promesse de vente ; qu'il a assigné en restitution de l'indemnité d'immobilisation, et en reconnaissance de la responsabilité du notaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., l'arrêt relève qu'au reçu de la lettre du 12 juin 1998 l'informant de l'absence de réponse de la banque, il était en situation de "dénoncer" que la condition suspensive ne s'était pas réalisée à la date limite prévue dans la convention, ce qu'il n'avait pas fait, se contentant de réclamer à nouveau le 16 juin le règlement de copropriété pour ne se prévaloir de la défaillance de la condition que le 17 juin, une fois celle-ci réalisée ; qu'il peut être retenu que M. X... a renoncé implicitement mais certainement à se prévaloir de l'expiration du délai courant jusqu'au 4 avril 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, la société Groupe Valois et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Valois et M. Y..., ensemble, à payer à Mme Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Valois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10470
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°03-10470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award