AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 03-15.961 et B 03-18.620 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-15.961 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions en réplique de la société civile immobilière "Les Résidences de la colline", des 12 et 13 mars 2003, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 avril 2003) retient qu'elles ont été notifiées à ses adversaires la veille et l'avant-veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2003, contrairement aux dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi M 03-15.961 et sur les trois moyens du pourvoi n° B 03-18.620 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCI Les Résidences de la colline la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.