AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, ensemble l'article 1300 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2002) que par arrêt irrévocable du 19 mai 1994, la résolution de la vente d'un immeuble, consentie en 1980 par Mme Le X... à Mme Y..., sa locataire, a été prononcée ; que la société Ulaf ayant acquis, en 1997, de Mme Le X..., un lot dans lequel Mme Y... s'était maintenue pour y exercer une activité commerciale, a assigné cette dernière en expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la résolution de la vente du 9 juin 1980 par le jugement du 23 mars 1993 ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits qui sont ou seraient antérieurs à la vente et qui sont anéantis non par l'acte de vente résolu ultérieurement, mais par la confusion des qualités de propriétaire et de locataire dans une même personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société civile immobilière Ulaf aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société civile immobilière Ulaf à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.