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22/06/2005 | FRANCE | N°03-19363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 03-19363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 7 août 2003) rendu en dernier ressort que le 23 février 1999, M. X... a vendu à la société civile immobilière La Petite Fardière (la SCI) un immeuble grevé de plusieurs inscriptions d'hypothèques dont celles inscrites par le trésorier principal de Nice et par la banque Finaref ; que cette dernière a délivré un commandement aux fins de saisie le 9 avril 1999 puis un co

mmandement de payer ou délivrer le 25 juin 2001 ; que la banque Finaref ayant su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 7 août 2003) rendu en dernier ressort que le 23 février 1999, M. X... a vendu à la société civile immobilière La Petite Fardière (la SCI) un immeuble grevé de plusieurs inscriptions d'hypothèques dont celles inscrites par le trésorier principal de Nice et par la banque Finaref ; que cette dernière a délivré un commandement aux fins de saisie le 9 avril 1999 puis un commandement de payer ou délivrer le 25 juin 2001 ; que la banque Finaref ayant suspendu ses poursuites, le trésorier principal lui a signifié une sommation d'avoir à les reprendre à laquelle elle a opposé la cession de sa créance intervenue le 26 juin 2002 au profit de Mme Y..., gérante de la SCI ; que le trésorier principal a demandé à être subrogé dans les poursuites aux lieu et place de la banque Finaref ;

Attendu que Mme Y... et la SCI La Petite Fardière font grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cession de créance équivaut à un paiement ;

qu'ainsi en estimant que les cessions de créance et la quittance subrogative du 3 juillet 1999 ne pouvaient valoir paiement du prix de vente peu important la signification ou non, le tribunal de grande instance de Nice a violé les articles 1234, 1689 et 2185 du Code civil ;

2 / que la cession de créance équivaut à un paiement et que le paiement peut être fait par toute personne intéressée et même par un tiers ; qu'ainsi, en estimant que la cession de créance du 26 juin 2002 consentie à Mme Y... ne saurait valoir paiement du prix de vente par la société SCI La Petite Fardière, peu important la signification ou non, le tribunal a violé les articles 1234, 1236 et 2185 du Code civil ;

3 / que la subrogation peut-être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou tout autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater de négligence ou une cause de retard imputable à la banque Finaref - la collusion et la fraude étant exclues- le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement énoncé que l'acquéreur doit sommer son vendeur de lui apporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et lui faire connaître le montant des sommes, en capital et intérêts qu'il se propose de consigner, que ce délai expiré, la consignation est réalisée, que la purge des hypothèques n'est achevée que par le paiement que le nouveau propriétaire fait aux créanciers du montant de leurs collocations et par la consignation du prix et relevé, que la SCI La Petite Fardière ne démontrait pas avoir payé ou consigné le prix et mené la procédure de purge à son terme, que la signification des cessions de créances au débiteur n'avait pas été faite et que ces cessions emportaient seulement cession des droits et sûretés dont bénéficiaient les cédants sur les biens grevés, que les paiements opérés aux cédants ne valaient ni paiement du prix, ni purge des hypothèques et que la procédure de purge n'était pas régulière, et d'autre part, retenu que la Banque générale du commerce, devenue banque Finaref, avait suspendu ses poursuites de vente sur saisie immobilière, le tribunal a pu en déduire que la subrogation dans les poursuites devait être ordonnée au profit du trésorier principal de Nice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Y... et la SCI La Petite Fardière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et la SCI La Petite Fardière à payer au trésorier principal de Nice La Plaine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19363
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), 07 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°03-19363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19363
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