AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002), que la société Financière et foncière Eurobail ( Eurobail) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viva pour la construction d'un village de vacances ; que la société Viva ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son dirigeant M. X..., qui s'était porté caution personnelle des engagements de la société, a assigné la société Eurobail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait du financement fautif d'une telle opération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que commet une faute envers la caution le créancier qui finance une opération immobilière qu'il sait non viable ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'au vu de l'étude de faisabilité, il est incompréhensible que le crédit-bailleur ait pu estimer rentable l'opération qu'il finançait ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. X... de ses demandes, que celui-ci était responsable de la conception déficiente et de la mauvaise exécution de l'opération, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure toute responsabilité du crédit-bailleur dont la faute avait concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que l'octroi d'un crédit abusif au débiteur, dont découle sa défaillance, crée nécessairement un préjudice à la caution qui s'était engagée à garantir le remboursement de la dette : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si, au vu de l'étude de faisabilité, on pouvait difficilement comprendre comment Eurobail avait pu estimer que l'opération pouvait être rentable, M. X... était créateur et dirigeant de la société Viva, concepteur du projet, responsable de son exécution et demandeur au crédit, la cour d'appel, qui a retenu que la conception même de l'opération, dont il était responsable, était défaillante, a pu débouter ce dernier de son action en responsabilité contre le crédit-bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.