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22/06/2005 | FRANCE | N°04-10415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-10415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ;

Attendu que la société Simco fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la conventi

on lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ;

Attendu que la société Simco fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en annulant la promesse de vente du 26 décembre 2000, quand elle constate que la société de Saint-Pray "aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte", la cour d'appel, qui justifie de l'existence d'un dol incident là où elle devait justifier de l'existence d'un dol principal, a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Simco avait dissimulé à la société de Saint-Pray la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simco à payer à la société de Saint-Pray la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10415
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence - Vente d'immeuble - Dissimulation d'un élément sans lequel l'autre partie aurait quand même contracté mais à des conditions différentes - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations conventionnelles - Consentement - Dol - Réticence - Dissimulation d'un élément déterminant pour l'acquéreur

VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Dissimulation d'un élément déterminant sans lequel l'autre partie aurait quand même contracté mais à des conditions différentes

La cour d'appel qui retient souverainement que les éléments dissimulés par le vendeur étaient déterminants pour l'acquéreur qui aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en déduit exactement l'existence d'une réticence dolosive entraînant la nullité de la vente.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-10415, Bull. civ. 2005 III N° 137 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 137 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : Me Capron, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10415
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