AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, délivrée dans les termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que la limitation contractuelle de garantie contenue dans la convention liant la société civile immobilière Domaine des Pertuades à la banque garante était inopposable aux acquéreurs, et que la banque Tarneaud devait fournir la garantie d'achèvement en finançant les travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits à la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Tarneaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Tarneaud à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.