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22/06/2005 | FRANCE | N°04-12674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-12674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2003 ) que M. et Mme X... ont confié à M. Y... la construction d'une maison à usage d'habitation ; que, se plaignant de malfaçons et de retards dans la livraison, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. Y... et la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), garant de la livraison de l'immeuble, en réparation de leur préjudic

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Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2003 ) que M. et Mme X... ont confié à M. Y... la construction d'une maison à usage d'habitation ; que, se plaignant de malfaçons et de retards dans la livraison, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. Y... et la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), garant de la livraison de l'immeuble, en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la production tardive de pièces par M. Y... avait empêché les époux X... d'en prendre connaissance et de développer des arguments en réponse, la cour d'appel a suffisamment justifié les circonstances particulières caractérisant la violation du principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen nest pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... des pénalités de retard, l'arrêt retient, par adoption de motifs, l'application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation et, par motifs propres, la réparation du préjudice financier résultant du non-respect par M. Y... du délai d'exécution des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient affirmé que la somme allouée en application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation constituait la réparation globale du préjudice des maîtres d'ouvrage du fait du retard, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement au titre de pénalités, les sommes de 8 567,63 euros + 5 064,08 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12674
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-12674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12674
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