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22/06/2005 | FRANCE | N°04-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-13571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 2004), que, selon promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, M. Y... a vendu un immeuble à Mme Z..., par l'intermédiaire de la société Procovila, agent immobilier ; que sa demande de prêt ayant été refusée, Mme Z... a assigné le vendeur et l'agent immobilier, séquestre, en remboursement de l'acompte sur le

prix versé à la signature du contrat ; que M. Y... a réclamé la condamnation in soli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 2004), que, selon promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, M. Y... a vendu un immeuble à Mme Z..., par l'intermédiaire de la société Procovila, agent immobilier ; que sa demande de prêt ayant été refusée, Mme Z... a assigné le vendeur et l'agent immobilier, séquestre, en remboursement de l'acompte sur le prix versé à la signature du contrat ; que M. Y... a réclamé la condamnation in solidum de Mme Z... au paiement de l'indemnité contractuelle prévue au contrat, la société Procovila leur demandant le paiement de sa commission ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la vente avait été conclue sous la condition suspensive que Mme Z... obtienne un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global de 815 000 francs avant le 30 décembre 1999 et constaté que le refus opposé par la Caisse d'épargne du Limousin le 7 décembre 1999 portait sur une demande de 850 000 francs, ce qui en rendait l'obtention plus difficile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur un prêt rejeté le 25 mars 2000 que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que le défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai prévu étant imputable à la faute de l'acheteuse, celle-ci devait être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil, a retenu à bon droit que Mme Z... était redevable du montant fixé par la clause pénale prévue au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Procovila en paiement de sa commission, l'arrêt retient que la condition suspensive contenue dans l'acte du 14 octobre 1999 est réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil et qu'il s'ensuit que la société Procovila a droit à la commission prévue dans cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Z... faisait valoir que l'immeuble avait été vendu à un autre acquéreur qui avait payé la commission de l'agent immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à la société Procovila la somme de 7 622,45 euros TTC en principal et fixe l'attribution de la somme de 12 958,17 euros remise le 14 octobre 1990 à la société Procovila en qualité de séquestre, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13571
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-13571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13571
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