La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°04-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-14587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2004), que la société Polyclinique du Sidobre a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bisseuil, devenue DV Construction, un bâtiment pour lequel le Groupement d'intérêt économique (GIE) CETEN Apave a reçu une mission de contrôle technique ; que la réception a été prononcée avec réserves le 21 novembre 1990 ; que, postérieurement, le CETEN Apave Sud-Ouest a été cha

rgé de procéder à la vérification de l'installation de désenfumage, qu'ayant constaté la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2004), que la société Polyclinique du Sidobre a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bisseuil, devenue DV Construction, un bâtiment pour lequel le Groupement d'intérêt économique (GIE) CETEN Apave a reçu une mission de contrôle technique ; que la réception a été prononcée avec réserves le 21 novembre 1990 ; que, postérieurement, le CETEN Apave Sud-Ouest a été chargé de procéder à la vérification de l'installation de désenfumage, qu'ayant constaté la non-conformité de l'installation d'origine aux règles de sécurité, la société Polyclinique du Sidobre, reprochant à CETEN Apave Sud-Ouest de ne pas avoir détecté cette non-conformité, a assigné le contrôleur technique en réparation de son préjudice ;

Attendu que le GIE CETEN Apave fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Polyclinique du Sidobre une certaine somme alors, selon le moyen :

1 ) que le dol suppose un acte manifestement délibéré de son auteur; que la cour d'appel qui n'a constaté qu'un défaut d'information "post mission" à la charge du CETEN Apave mais qui a cru pouvoir invoquer l'existence d'omissions fautives à la charge du CETEN Apave Sud-Ouest dans l'exercice de sa mission de contrôle, pour conclure à la démonstration du caractère volontaire de l'omission du CETEN Apave sept ans auparavant, au motif que les deux entités appartenaient au même groupement d'intérêt économique, tout en admettant que les deux sociétés étaient des entités juridiques différentes, et sans davantage caractériser des liens de direction, de contrôle et d'administration impliquant une politique d'action commune qui caractériserait une éventuelle collusion frauduleuse entre les deux entités, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du CETEN Apave qui invoquait le fait que le contrat de janvier 1993 liant la société Polyclinique du Sidobre au CETEN Apave Sud-Ouest ne prévoyait aucune vérification du système de désenfumage, même si la Polyclinique était tenue d'y faire procéder, de sorte que l'argument des premiers juges selon lequel le CETEN Apave du Sud-Ouest, de connivence avec le CETEN Apave, entité juridique indépendante, aurait gardé le silence pendant dix ans après la réception des travaux pour empêcher une action du maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, apparaissait aberrant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au CETEN Apave, après avoir reçu les précisions de la commission compétente, nonobstant la fin de sa mission, de vérifier que les calculs proposés correspondaient à la norme applicable, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux omissions fautives du CETEN Apave Sud-Ouest, a pu retenir que le silence gardé sur la non-conformité de l'installation aux normes techniques, qui avait privé la Polyclinique du Sidobre d'une action sur le fondement de la garantie décennale, constituait une faute dolosive commise par le contrôleur technique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE CETEN Apave aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE CETEN Apave à payer à la société Polyclinique du Sidobre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14587
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrôleur technique - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Forclusion - Inopposabilité - Faute dolosive - Définition.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Contrôleur technique dans le cadre d'une opération de construction - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Dol ou faute extérieure au contrat

Constitue une faute dolosive du contrôleur technique, le silence gardé par celui-ci sur la non-conformité d'une installation de désenfumage aux normes techniques privant le maître de l'ouvrage d'une action sur le fondement de la garantie décennale.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-14587, Bull. civ. 2005 III N° 135 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 135 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award