AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Vienne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 600 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé dans son principe le jugement, tout en ramenant à la somme de 60 979,61 euros la créance de la commune au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel, statuant sur la liquidation d'une astreinte, qui a retenu que si aucune date précise n'avait été mentionnée par le juge, l'astreinte courait à compter de la date de notification de la décision qui l'avait ordonnée, a violé l'article 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la décision exécutoire ordonnant l'astreinte n'en ayant pas fixé le point de départ, l'arrêt retient exactement que celle-ci prenait effet à compter du jour de sa notification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.