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23/06/2005 | FRANCE | N°03-16851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-16851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Vienne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette

interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Vienne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 600 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé dans son principe le jugement, tout en ramenant à la somme de 60 979,61 euros la créance de la commune au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel, statuant sur la liquidation d'une astreinte, qui a retenu que si aucune date précise n'avait été mentionnée par le juge, l'astreinte courait à compter de la date de notification de la décision qui l'avait ordonnée, a violé l'article 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la décision exécutoire ordonnant l'astreinte n'en ayant pas fixé le point de départ, l'arrêt retient exactement que celle-ci prenait effet à compter du jour de sa notification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16851
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision portant obligation.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Fixation - Défaut - Portée

Lorsqu'une décision qui ordonne une astreinte n'en fixe pas le point de départ, celle-ci court à compter du jour où la décision portant obligation a été notifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mai 2003

Sur la portée de la détermination du point de départ de l'astreinte eu égard à la décision l'ayant ordonnée, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 168, p. 142 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-16851, Bull. civ. 2005 II N° 171 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 171 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16851
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