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24/06/2005 | FRANCE | N°03-CRD059

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2005, 03-CRD059


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. Rieul X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2003 qui lui a alloué une indemnité de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, en l'

absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. Rieul X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2003 qui lui a alloué une indemnité de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 10 mai 2004, qui a alloué à M. X... la somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice moral, a sursis à statuer sur son préjudice matériel et ordonné une expertise confiée à M. Y..., expert près la Cour de Cassation ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 25 mars 2005 ;

Vu la notification dudit rapport en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les observations après expertise de l'agent judiciaire du Trésor et celles de M. Rivière, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Vu la précédente décision de la commission en date du 10 mai 2004 à laquelle il est expressément référé pour l'exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens des parties ;

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 25 mars 2005, M. X..., par conclusions du 9 mai 2005, a fait valoir qu'il convenait de réévaluer de 10% les sommes arbitrées par l'expert pour tenir compte de l'inflation sur une période de cinq ans, qu'il n'existait aucune possibilité pour l'intéressé de relancer son activité antérieure et qu'il y avait donc lieu de l'indemniser de la perte de revenu directement liée à cette cessation d'activité jusqu'à la fin de l'année 2002, et qu'en ce qui concerne la fixation de la valeur de l'entreprise perdue il convenait, au minimum, d'ajouter aux capitaux propres estimés par l'expert à 8.244 euros, le montant des salaires annuels perçus par le chef d'entreprise soit 33.500 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère au contraire qu'il n'est pas démontré que la perte de revenus pour l'année 2002 serait, contrairement à l'année 2001, en relation de causalité directe avec la détention de M. X... alors que celui-ci a pris la décision, après sa remise en liberté, de mettre sa société en sommeil et s'est inscrit à l'Agence Nationale Pour l'Emploi dès le mois de septembre 2001 ; qu'il conclut pour le reste à l'adoption du rapport d'expertise ;

Attendu qu'il est établi que la cessation d'activité de l'entreprise RBE et sa mise en sommeil à partir du 7 juillet 2001 sont en relation de causalité directe et exclusive avec l'incarcération de M. X... ;

Qu'il convient en conséquence d'allouer au requérant la somme de 24.232 euros représentant la perte de revenus qu'il a subie au titre de l'année 2001, pour laquelle il disposait d'un marché signé avec la société Gem'Port qui a rompu le contrat en raison de cette incarcération ;

Attendu en revanche qu'il est constant que, quels que soient les motifs de sa décision, M. X... a mis sa société en sommeil en juillet 2001, a recherché une autre activité à partir de septembre de la même année et a retrouvé un emploi le 27 novembre 2001 de veilleur de nuit rémunéré sur la base du SMIC hôtelier ; que l'expert judiciaire a relevé des difficultés existant entre M. X... et son principal client avant la période de détention, ce qui excluait la certitude d'une poursuite de leurs relations contractuelles pour l'année 2002 ; que dans ces conditions le préjudice allégué au titre de l'année 2002 ne peut pas être rattaché de façon certaine et exclusive à la détention et ne peut être indemnisé ;

Attendu enfin que la perte de l'entreprise ne peut être évaluée que par rapport à la valeur du fonds de commerce en fonction du chiffre d'affaires réalisé ou par rapport à la valeur comptable des parts sociales dépréciées (perte en capital) dont M. X... détenait la quasi-totalité mais ne saurait en aucun cas inclure les salaires versés au chef d'entreprise ; que l'expert judiciaire a précisé les raisons pour lesquelles le premier critère ne pouvait correspondre à la valeur réelle du fonds, s'agissant d'une entreprise fragile et dépourvue de rentabilité une fois versée la rémunération du gérant ; que dans ces conditions, il convient également d'entériner le rapport en ce qu'il fixe à 8.244 euros le préjudice financier lié à la perte de l'entreprise ;

Attendu en conséquence que le préjudice économique de M. X... sera justement évalué et réparé au jour de la présente décision par l'allocation d'une somme de 32.476 , sans qu'il y ait lieu à réévaluation ;

Attendu que la Commission ne peut que constater que M. X... n'a pas chiffré sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Rieul X... au titre de son préjudice matériel ;

LUI ALLOUE à ce titre la somme de 32.476 (trente deux mille quatre cent soixante seize euros) ;

REJETTE la demande de M. Rieul X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD059
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2005, pourvoi n°03-CRD059


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.CRD059
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