AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont annexées au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2000 a condamné M. X... à payer une pension alimentaire pour son épouse et pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, que le 21 septembre 2000, ayant appris que son époux, qui ne s'acquittait pas des sommes mises à sa charge, se trouvait en arrêt de travail pour maladie, Mme Y..., épouse X..., a fait notifier à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM), une demande de paiement direct des pensions ; que la CPAM n'ayant pas déféré à cette procédure, Mme X... l'a assignée en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que la CPAM n'était pas débitrice de sommes liquides et exigibles envers M. X... au jour de la demande de paiement direct ;
Mais attendu que le tribunal a relevé, d'une part, que lorsque la CPAM avait accusé réception de la procédure de paiement direct le 22 septembre 2000, elle avait déjà enregistré un avis d'arrêt de travail de M. X... à compter du 13 septembre 2000 et qu'en conséquence elle détenait pour le compte de ce dernier, dès l'expiration du délai de carence de trois jours, des indemnités journalières exigibles, d'autre part, que la décision unilatérale de la CPAM de rendre ces indemnités liquides les 24 et 30 octobre 2000 était inopposable à la créancière d'aliments dès lors qu'en application de l'article 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, la CPAM était tenue en tant que tiers de verser directement à la créancière les sommes allouées selon les échéances fixées par l'ordonnance soit mensuellement et d'avance ; que le tribunal a pu déduire de ces énonciations que la CPAM directement et personnellement obligée au règlement, devait être condamnée à payer à Mme X..., les sommes qu'elle avait indûment versées à son assuré ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que, l'attitude fautive de la Caisse a occasionné à Mme X... un préjudice de trésorerie alors que celle-ci était déjà en difficulté, ainsi qu'un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la CPAM, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Redon ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.