La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°01-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 01-17730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont annexées au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2000 a condamné M. X... à payer une pension alimentaire pour son épouse et pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, que le 21 septembre 2000, ayant appris que son époux, qui ne s'acquittait pas

des sommes mises à sa charge, se trouvait en arrêt de travail pour maladie, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont annexées au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2000 a condamné M. X... à payer une pension alimentaire pour son épouse et pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, que le 21 septembre 2000, ayant appris que son époux, qui ne s'acquittait pas des sommes mises à sa charge, se trouvait en arrêt de travail pour maladie, Mme Y..., épouse X..., a fait notifier à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM), une demande de paiement direct des pensions ; que la CPAM n'ayant pas déféré à cette procédure, Mme X... l'a assignée en paiement ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que la CPAM n'était pas débitrice de sommes liquides et exigibles envers M. X... au jour de la demande de paiement direct ;

Mais attendu que le tribunal a relevé, d'une part, que lorsque la CPAM avait accusé réception de la procédure de paiement direct le 22 septembre 2000, elle avait déjà enregistré un avis d'arrêt de travail de M. X... à compter du 13 septembre 2000 et qu'en conséquence elle détenait pour le compte de ce dernier, dès l'expiration du délai de carence de trois jours, des indemnités journalières exigibles, d'autre part, que la décision unilatérale de la CPAM de rendre ces indemnités liquides les 24 et 30 octobre 2000 était inopposable à la créancière d'aliments dès lors qu'en application de l'article 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, la CPAM était tenue en tant que tiers de verser directement à la créancière les sommes allouées selon les échéances fixées par l'ordonnance soit mensuellement et d'avance ; que le tribunal a pu déduire de ces énonciations que la CPAM directement et personnellement obligée au règlement, devait être condamnée à payer à Mme X..., les sommes qu'elle avait indûment versées à son assuré ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que pour condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que, l'attitude fautive de la Caisse a occasionné à Mme X... un préjudice de trésorerie alors que celle-ci était déjà en difficulté, ainsi qu'un préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la CPAM, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Redon ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17730
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande - Notification - Effets - Obligation du tiers débiteur - Détermination - Portée.

1° Une caisse primaire d'assurance maladie qui s'est vue notifier une demande de paiement direct des pensions alimentaires en application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, alors qu'elle avait déjà enregistré un avis d'arrêt de travail de l'un de ses assurés et qu'en conséquence elle détenait pour le compte de ce dernier dès l'expiration du délai de carence de trois jours des indemnités journalières exigibles, est tenue en tant que tiers, en application de l'article 2 de la loi susvisée, de verser directement à la créancière d'aliments les sommes allouées selon les échéances fixées par l'ordonnance de non-conciliation, sans pouvoir opposer à cette dernière sa décision unilatérale ultérieure de rendre les indemnités liquides.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Conditions - Mauvaise foi - Caractérisation - Nécessité - Portée.

2° Viole l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, le tribunal qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à des dommages et intérêts en relevant que son attitude fautive avait occasionné au créancier un préjudice de trésorerie et un préjudice moral sans caractériser sa mauvaise foi.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1153 al. 4
Loi 73-5 du 02 janvier 1973

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 22 octobre 2001

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 71, p. 48 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°01-17730, Bull. civ. 2005 I N° 277 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 277 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award