AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens et aujourd'hui divorcés, ont acquis en indivision un immeuble financé en partie par un emprunt consenti par l'UFEA, devenue la société Banque Agrifigest-Alma (la banque), et garanti par une hypothèque constituée sur le bien indivis ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié ; qu'un jugement du 13 décembre 1991 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision à la demande de Mme Y... et la licitation du bien indivis à la demande de la banque ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement ;
Attendu que, dès lors que l'hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un d'eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, en application des articles 815-17, alinéa 1er, et 2125 du Code civil ; d'où il suit que les moyens, pris d'une méconnaissance des articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du Code civil, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.